Article 41 DE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 41 DE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application du I de l'article 15 bis, des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis et du premier alinéa de l'article 92 L du code général des impôts sont tenus d'adresser au service des impôts au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location ou de sous-location du logement :
1° Une note comportant les éléments suivants :
- l'adresse et la superficie du logement concerné ;
- l'identité du locataire ou sous-locataire ;
- le montant du loyer ;
- la date d'effet et la durée du contrat ;
2° Selon le cas, une copie :
- de la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire du revenu minimum d'insertion ;
- de la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire de la bourse à caractère social ;
- de la décision d'agrément de l'organisme sans but lucratif qui met le logement à la disposition de personnes défavorisées ;
3° Une copie du contrat de location ou de sous-location ;
4° Une attestation de conformité du logement aux normes fixées par l'article 74 T de l'annexe II au code général des impôts.