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Article 41-0 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 41-0 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

I. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, les travaux agricoles et forestiers sont définis comme suit :

1° Travaux agricoles :

a) Labours, préparation et entretien des sols de cultures ;

b) Semis et plantations ;

c) Entretien et traitement des cultures et plantations ;

d) Récoltes.

2° Travaux forestiers :

a) Préparation et entretien des sols ;

b) Plantations et replantations ;

c) Exploitation des bois : abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations, notamment débroussaillement et nettoyage des coupes ;

d) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation ;

e) Enlèvement jusqu'aux aires de chargement.

II. - 1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du troisième alinéa de l'article 151 septies du même code, les biens d'équipement qui sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés au I ;

2° Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte des exploitants agricoles ou forestiers, les travaux énumérés au I. Cette activité doit procurer à l'entreprise plus de 50 p. 100 de son chiffre d'affaires annuel.

III. - La limite d'un million de francs visée au troisième alinéa de l'article 151 septies précité s'entend du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Elle s'apprécie comme en matière de forfait.