Article 41 sexvicies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 41 sexvicies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues aux articles 41 quatervicies et 41 septvicies est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle ((l'expiration du report est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange, ainsi que la nature et la date de l'opération d'échange)) (M).