Article 41 sexvicies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 41 sexvicies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues à l'article 41 quatervicies est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date de l'opération d'échange.