Article 41 quinvicies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 41 quinvicies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Le montant global des plus-values visées à l'article 41 quatervicies est mentionné sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé.
Chaque année, le montant cumulé des plus-values en report d'imposition est indiqué sur cette même déclaration.
Le contribuable joint à cette déclaration un état établi sur une formule délivrée par l'administration et faisant apparaître pour chaque plus-value dont le report d'imposition n'est pas expiré :
a) La nature et la date de l'opération d'échange de titres ;
b) La désignation des sociétés concernées ;
c) Le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au 31 décembre de l'année précédente ;
d) La nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant ;
e) L'indication du régime de report d'imposition applicable à l'opération d'échange.
((f) Le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange)) (M).