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Article 41 duovicies D AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 41 duovicies D AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


En cas de rachat de parts, le gérant d'un fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte du gérant, doit tenir à la disposition du propriétaire de parts les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées.