Article 41 septdecies X AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 41 septdecies X AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.