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Article 41 septdecies X AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 41 septdecies X AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.