Article 41 septdecies T AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 41 septdecies T AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 undecies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du même code, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des dix années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.