Articles

Article 41 septdecies O AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 41 septdecies O AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Lorsque les opérations sur un marché d'options négociables sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies N, la quote-part des profits et des pertes correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.