Article 41 septdecies K AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 41 septdecies K AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Lorsque les opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies J, la quote-part des encaissements et décaissements correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.