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Article 41 septdecies G AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 41 septdecies G AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les établissements, personnes et sociétés mentionnés à l'article 41 septdecies F doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier :

La date de réalisation et le montant du profit dégagé à la clôture de chaque position ;

Le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du contribuable.