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Article 41 septdecies F AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 41 septdecies F AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies A et 41 septdecies C doivent déclarer à l'administration les profits et les pertes se rapportant aux opérations réalisées sur le marché à terme des instruments financiers par chacun de leur client ou membre en indiquant :


1° La somme algébrique des profits et pertes relevant du régime défini à l'article 150 quinquies du code général des impôts ;


2° Le montant brut des profits libérés de l'impôt sur le revenu par application du prélèvement mentionné au 1° bis du III bis de l'article 125 A du même code et le montant de ce prélèvement ;


3° La somme algébrique des profits et des pertes imposables selon le barème prévu au I de l'article 197 du même code.


Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue à l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite.