Articles

Article 41 septdecies C AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 41 septdecies C AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Par exception aux dispositions des articles 41 septdecies A et 41 septdecies B, lorsque les profits sont réalisés par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société effectue le prélèvement prévu à l'article 125 A du même code et l'option pour ce prélèvement est exercée auprés de cette société dans les conditions définies à l'article 41 duodecies G sous réserve du délai mentionné à l'article 41 septdecies B.