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Article 41 septdecies B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 41 septdecies B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable auprés des établissements ou des personnes mentionnés à l'article 41 septdecies A au plus tard dix jours à partir de la date prévue à l'article 41 septdecies. A cette occasion, il indique le montant du profit pour lequel l'option est formulée.