Article 41 septdecies A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 41 septdecies A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Le prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts et dû à raison des profits mentionnés à l'article 150 sexies du même code est pratiqué par l'établissement ou la personne qui tient le compte du contribuable.