Article 41 sexdecies I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 41 sexdecies I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Le contribuable qui perçoit directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts des revenus distribués déclare le montant de ces revenus dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 du code général des impôts en distinguant parmi ceux-ci la part éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du même code.