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Article 41 duodecies P AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 41 duodecies P AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


Les personnes mentionnées aux articles 41 duodecies J et 41 duodecies M doivent tenir à la disposition de l'administration un document indiquant pour chaque cession :

La date de réalisation du gain et son montant ;

Le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du bénéficiaire des gains.