Article 41 duodecies N AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Article 41 duodecies N AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Le contribuable qui demande à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures est tenu de joindre à sa déclaration d'impôt sur le revenu une note indiquant par année le détail des pertes reportées.