Article 41 duodecies L AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Article 41 duodecies L AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
L'option pour le prélèvement est exercée par le cédant auprés des personnes mentionnées à l'article 41 duodecies J au moment où il communique le montant de la cession qu'il a effectuée et au plus tard dix jours à partir de la date de cession. A cette occasion, il indique le montant du gain pour lequel l'option est formulée.
Ces dispositions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D du code général des impôts.