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Article 41 duodecies L AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 41 duodecies L AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


L'option pour le prélèvement est exercée par le cédant auprés des personnes mentionnées à l'article 41 duodecies J au moment où il communique le montant de la cession qu'il a effectuée et au plus tard dix jours à partir de la date de cession. A cette occasion, il indique le montant du gain pour lequel l'option est formulée.