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Article 41 duodecies J AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 41 duodecies J AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Le prélévement prévu par l'article 125 A du code général des impots et dû à raison des gains mentionnés à l'article 124 B du même code est pratiqué sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet par la personne chez laquelle les titres de créances sont inscrits en compte ou déposés en application des dispositions du premier alinéa de l'article 124 D du code déjà cité ou par la personne désignée par le contribuable pour acquitter ce prélévement.