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Article 41 duodecies D AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 41 duodecies D AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


Le débiteur des revenus qui sont soumis au prélèvement en vertu des dispositions du II de l'article 125 A du code général des impôts opère lui-même le prélèvement, même s'il n'assure pas en personne le paiement de ces produits.