Article 41 decies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Article 41 decies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Les sociétés, compagnies, entreprises et tous autres assujettis au paiement de la retenue à la source sont tenus de communiquer aux agents des impôts, tant au siège social que dans les succursales ou agences, les documents et écritures relatifs aux lots et primes de remboursement.