Article 41 nonies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Article 41 nonies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Lorsque le taux d'émission ne peut pas être établi conformément à l'article 41 octies, ce taux est représenté par un capital formé de vingt fois l'intérêt annuel stipulé, lors de l'émission, au profit du porteur du titre.
A défaut de stipulation d'intérêts, il est pourvu à la fixation du taux d'émission par une déclaration estimative certifiée et signée.