Article 41 quinquies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Article 41 quinquies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Pour chaque opération d'amortissement, l'exonération prévue au 2° de l'article 112 du code général des impôts est accordée dans la mesure où le capital social ne pourrait se retrouver, compte tenu des amortissements qui ont été déjà effectués en franchise d'impôt, au moment où elle est réalisée.