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Article 41-0 bis F AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 41-0 bis F AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


Pour l'application des dispositions du second alinéa de l'article 93 B du code général des impôts, l'associé bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat de titres, les associés présents dans la société au 31 décembre de l'année d'imposition doivent joindre à leur déclaration de revenus prévue à l'article 170 du même code une note établie sur papier libre mentionnant le détail de la détermination de la quote-part du résultat de la société imposable à leur nom telle qu'elle résulte des dispositions précitées.