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Article 41-0 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 41-0 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


Les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui procèdent à la réévaluation de leurs immobilisations sont tenus de fournir, en annexe aux déclarations spéciales dont la production est prévue par l'article 97 du code général des impôts, sur un imprimé établi par l'administration, un tableau des immobilisations et des amortissements faisant apparaître les augmentations de valeur des immobilisations consécutives à la réévaluation ainsi que les suppléments de marge d'amortissements dégagés par cette dernière.