Article 41 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 41 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative doivent adresser à l'administration, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant pour l'année précédente :
a La nature de l'activité qu'ils exercent;
b Leur ancienneté dans l'exercice de leur profession;
c Le cas échéant, leurs titres universitaires, hospitaliers, diplômes techniques ou autres titres de nature à renseigner l'administration sur l'importance de leur situation professionnelle ainsi que, le cas échéant, les tarifs spéciaux qu'ils appliquent en raison de ces titres ou d'une situation personnelle particulière;
d Les services réguliers qu'ils assurent moyennant rémunération pour le compte d'entreprises ou de collectivités publiques ou privées;
e Le montant de leurs recettes brutes;
f Le nombre de leurs employés ou collaborateurs attitrés et le total des salaires ou autres rémunérations qu'ils ont versés à ces employés ou à des collaborateurs attitrés ou non;
g Le montant de leurs loyers professionnels ou privés;
h Le nombre et la puissance de leurs voitures automobiles à usage professionnel ou privé;
i La liste des personnes vivant à leur foyer;
j Le montant des charges sociales patronales obligatoires ainsi que les cotisations dues à titre personnel en application des réglementations concernant les allocations familiales, l'assurance vieillesse et l'assurance maladie;
k La date et le prix d'acquisition ainsi que la date et le prix de cession des voitures automobiles à usage professionnel ou privé.