Article 39 sexies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 39 sexies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
I. - Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 92 B quinquies du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue à l'article 97 du code précité le montant des cessions correspondant aux plus-values dont l'exonération est demandée.
II. - Ils doivent joindre à leur déclaration :
1° Un document, établi par l'établissement ou la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au I bis de l'article 92 B du code général des impôts indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres réalisés au cours de l'année civile et pour lesquels l'exonération de la plus-value est demandée ;
2° Une note indiquant la date, le montant et la nature des paiements effectués en remploi du prix de cession ou de rachat ;
3° Selon le cas :
a) Une attestation établie par le notaire qui est intervenu à l'acte indiquant la date et le montant des paiements effectués ainsi que l'adresse de l'immeuble acquis et son affectation ;
b) Une copie des factures comportant le détail précis des travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou de grosses réparations ainsi que l'adresse de l'immeuble, la date et le montant des paiements ;
c) Une copie du récépissé de dépôt de la demande de permis de construire ainsi qu'une attestation indiquant la date d'achèvement des fondations.