Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 SUR LE DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS ET LA PROTECTION DE L'EPARGNE)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 SUR LE DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS ET LA PROTECTION DE L'EPARGNE)
Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire *du placement* par décision de justice prise après avis de la commission des opérations de bourse *durée*. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits *qualité pour agir*. Les articles 218 à 221 *contrôle des sociétés anonymes par les commissaires aux comptes* de la loi du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.
Le commissaire aux comptes révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation *obligation d'information*.
Les travaux accomplis dans l'exercice de sa mission sont rémunérés dans des conditions fixées par décret.