Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 SUR LE DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS ET LA PROTECTION DE L'EPARGNE)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 SUR LE DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS ET LA PROTECTION DE L'EPARGNE)
A la clôture de chaque exercice annuel, le gestionnaire *du placement* établit outre ses propres comptes, l'inventaire des biens dont il assure la gestion, et dresse l'état des sommes perçues au cours de l'exercice pour le compte des titulaires de droits *comptabilité*. Il établit un rapport sur son activité et sur la gestionn des biens. Il dresse le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Les comptes sont contrôlés par un commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité *comptabilité - attributions*.
Les documents visés aux deux premiers alinéas sont transmis aux détenteurs des droits et à la commission des opérations de bourse dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice *communication - délai*.