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Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 SUR LE DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS ET LA PROTECTION DE L'EPARGNE)

Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 SUR LE DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS ET LA PROTECTION DE L'EPARGNE)


A la clôture de chaque exercice annuel, le gestionnaire *du placement* établit l'inventaire des biens dont il assure la gestion *comptabilité*. Il établit un rapport d'activité.

Il dresse le bilan et le compte de résultat. Les comptes sont contrôlés par un commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité *comptabilité - attributions*.

Les documents visés aux deux premiers alinéas sont transmis aux détenteurs des droits et à la commission des opérations de bourse dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice *communication - délai*.