Article 38 sexdecies RE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 38 sexdecies RE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
La déclaration annuelle des résultats est produite dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du code général des impôts pour les régimes réels d'imposition.
Elle est faite sur un imprimé établi par l'administration et comporte un compte simplifié de résultat fiscal et un tableau des immobilisations et amortissements.