Article 38 sexdecies RD AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 38 sexdecies RD AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
I. - Les exploitants soumis au régime transitoire d'imposition doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :
a) Un livre-journal tenu au jour le jour présentant le détail des recettes et des dépenses ;
b) Les factures et autres pièces justificatives relatives à ces recettes et dépenses ;
c) Un document appuyé des pièces justificatives correspondantes comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments ainsi que, éventuellement, le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. II. - Les documents comptables et pièces justificatives énumérés au I doivent être conservés jusqu'à l'expiration du délai de six ans prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.