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Article 38 sexdecies RB bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 38 sexdecies RB bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


Pour l'application du c de l'article 74 du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également :

a) Le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ;

b) Le nombre total de kilomètres parcourus, en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'exploitation ;

c) Le montant forfaitaire des frais de carburant ;

d) Les modalités de comptabilisation de ces frais.