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Article 36-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 SUR LE DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS ET LA PROTECTION DE L'EPARGNE)

Article 36-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 SUR LE DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS ET LA PROTECTION DE L'EPARGNE)


Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations visées à l'article 36, recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements. Ces sociétés doivent justifier , avant tout appel public ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne par l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.