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Article 38 sexdecies OH AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 38 sexdecies OH AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


En cas de passage du régime transitoire à un régime réel d'imposition :

a) Aucune modification n'est apportée à la valeur des immobilisation et améliorations de fonds ;

b) Les avances aux cultures sont évaluées dans les conditions prévues à l'article 72 A du code général des impôts ;

c) Les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre du budget fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits. Ils sont repris pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où ils n'ont pas encore été vendus ;

d) Les autres stocks sont évalués au prix de revient. Cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de l'exercice. Toutefois, les dispositions prévues par l'article 38 sexdecies JC sont applicables en cas de passage au régime réel simplifié ;

e) Les créances et les dettes nées sous le régime transitoire sont inscrites pour leur valeur à la date du changement de régime ;

f) Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à de dettes nées sous le régime transitoire sont retenues pour la détermination du bénéfice selon un régime réel d'imposition ;

g) Les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock initial ;

h) Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D.