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Article 38 sexdecies JD AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 38 sexdecies JD AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les produits prélevés par l'exploitant à des fins personnelles, dont la valeur est ajoutée aux recettes pour la détermination du résultat d'exploitation, sont évalués d'après le cours du jour à la date de clôture de l'exercice dans les conditions prévues à l'article 38 sexdecies JC pour les stocks.