Article 38 sexdecies GA AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 38 sexdecies GA AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
1 Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terres ou de bâtiments d'exploitation ne sont pas retenues pour la fraction acquise avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle le montant des recettes a dépassé la limite du forfait.
L'exonération prévue au premier alinéa est subordonnée à la condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans et que le bien cédé n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 du code général des impôts. A défaut, les dispositions des articles 150 A à 150 S du même code sont applicables.
2 Si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition, dans le patrimoine privé du contribuable, il est fait application de l'article 151 septies du code général des impôts.