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Article 38 quindecies F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 38 quindecies F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 et au 3° du même article en ce qu'il concerne les éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, qui cède le contrat de crédit-bail ou le bien acquis à l'échéance d'un tel contrat, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.