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Article 38 quindecies E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 38 quindecies E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Le locataire d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou de l'un de leurs éléments incorporels non amortissables loué dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-445 du 2 juillet 1966 doit joindre une attestation délivrée par l'entreprise bailleresse à la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel le contrat de crédit-bail a été conclu.


Cette attestation comporte les renseignements suivants :

L'identité et l'adresse du locataire ;

La date et la durée du contrat ;

Le prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente prévue au contrat ;

Pour chaque échéance le montant des loyers dus et la quote-part de ces loyers prise en compte pour la fixation de ce prix ;

Les modalités stipulées en cas de résiliation du contrat ou de non-acceptation de la promesse unilatérale de vente.

L'attestation est établie sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration.