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Article 38 quindecies E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 38 quindecies E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Le locataire d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal loué dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-445 du 2 juillet 1966 doit joindre une attestation délivrée par l'entreprise bailleresse à la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel le contrat de crédit-bail a été conclu.


Cette attestation comporte les renseignements suivants :

L'identité et l'adresse du locataire ;

La date et la durée du contrat ;

Le prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente prévue au contrat ;

Pour chaque échéance le montant des loyers dus et la quote-part de ces loyers prise en compte pour la fixation de ce prix ;

Les modalités stipulées en cas de résiliation du contrat ou de non-acceptation de la promesse unilatérale de vente.

L'attestation est établie sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration.