Article 38 quindecies D AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 38 quindecies D AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Lorsque l'entreprise a recours, pour tout ou partie de ses traitements automatiques, aux services d'un façonnier ou d'un prestataire, elle est tenue de mettre les agents des impôts en mesure d'effectuer chez le façonnier ou le prestataire les tests qu'ils estiment nécessaires à l'exercice du droit de vérification. Ces tests sont effectués dans les conditions définies à l'article 38 quindecies A, y compris pour ce qui concerne la possibilité pour le prestataire ou le façonnier de fournir les copies des informations et des logiciels.