Article 38 quindecies B AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 38 quindecies B AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les tests visés à l'article 38 quindecies A portent sur les informations, données et traitements automatiques de toute nature dès lors que ces informations, données ou traitements concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables et fiscaux de la période vérifiée ou à la confection des documents ou des déclarations rendus obligatoires par le code général des impôts. Ces informations sont couvertes par le secret fiscal.