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Article 38 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 38 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Pour l'application du 9 de l'article 38 du code général des impôts, les entreprises joignent à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.

Cet état mentionne notamment, pour chaque participation, le prix d'acquisition, la valeur réelle, la valeur d'équivalence et le montant de la dépréciation définie au quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code précité.