Article 10 G bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 10 G bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les entreprises qui constituent des provisions en application des dispositions de l'article 39 quinquies H du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice un état comportant tous les renseignements utiles sur les éléments de calcul de chaque provision en cause.
Elles doivent indiquer notamment :
a) La date d'octroi de chacun des prêts accordés, son montant, sa durée initiale ainsi que son taux de rémunération ;
b) La date et le montant des remboursements de chacun des prêts ;
c) Le nom ou la dénomination, l'adresse, la forme juridique d'exploitation, l'activité et la date de création ou de reprise de l'entreprise bénéficiaire du prêt ;
d) Le nom, l'adresse, la date d'embauche et les fonctions exercées au sein de l'entreprise par l'ancien salarié créateur de l'entreprise bénéficiaire du prêt et, le cas échéant, le montant de son apport en capital ;
e) Le montant de la dotation au compte " Provision " pratiquée à la clôture de l'exercice considéré ;
f) Et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.
L'état mentionné au premier alinéa est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration, jusqu'à la reprise totale des provisions en cause.