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Article 10 quaterdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 10 quaterdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Pour l'application des dispositions des vingtième, vingt et unième, trente-quatrième et trente-cinquième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultat de chaque exercice un état de suivi des provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement non admises en déduction, conforme au modèle fourni par l'administration.