Article 10 quinquies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Article 10 quinquies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
La différence entre la limite maximale de la provision, calculée dans les conditions fixées aux articles qui précèdent et le total des provisions déjà constituées au titre des précédents exercices représente la provision qui peut être imputée sur les bénéfices de l'exercice.
La provision antérieurement constituée est, s'il y a lieu, ramenée au montant de la limite maximale visée au premier alinéa. La différence est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice.