Article 10 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Article 10 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
La provision pour fluctuation des cours afférente aux matières qui entrent, postérieurement à la clôture du dernier exercice arrêté en 1959, dans le stock de base des entreprises, en application des dispositions de l'article 10, est calculée dans les conditions fixées à l'article 10 bis.