Article 8 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Article 8 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
1. La quantité d'argent à comprendre dans le stock de base pour le calcul de la provision pour fluctuation des cours est égale à la moyenne des quantités de ce métal inventoriées à la clôture des exercices 1963 à 1965.
2. La limite maximale, à la clôture de chaque exercice, de la provision pour fluctuation des cours afférente à l'argent est calculée par différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant la quantité de cette matière comprise dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de ladite matière à la clôture de l'exercice considéré et, d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de cette matière, calculée au prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice 1965, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours moyen pendant les six derniers mois de l'exercice 1965.